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Jeudi 14 mai 2009 4 14 /05 /2009 18:51

ERT - LIEUX DE TRAVAIL

 

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EXTINCTEUR :

 

Code du travail - Article R232-12-17 : Le premier moyen de secours est assuré par au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6L au minimum pour 200 m² de plancher avec un minimum d’un extincteur par niveau. Toutes les installations incendie doivent faire l’objet d’une signalisation durable. * Les risques d’incendie particuliers doivent être dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.

 

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PLAN DE SECURITE : 

 

NFS 60 303 – MS41 - Arrêté du 20 novembre 2000 : « Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à chaque entrée de bâtiment de l'établissement pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers ». Les plans d'intervention doivent être placés, par niveaux, à proximité des accès utilisables par les sapeurs-pompiers.

Les plans d'évacuation et les consignes incendie doivent être placés par niveau (sous-sol, rez-de-chaussée, étages) à proximité immédiate des escaliers et ascenseurs ou sur la porte d'escalier ou à tout autre endroit où ils pourront être vus facilement. Les plans d'évacuation doivent être orientés correctement par rapport au lecteur.

 

Particularité dans le cas de secteurs à haut risque : Dans chaque local ou laboratoire

 

Particularité dans le cas de locaux très étendus : Prévoir les plans par zone ou secteurs d'évacuation définis par les responsables de sécurité de l'établissement.

 

Particularité dans les Parcs de stationnement en sous-sol : Près des accès au niveau d'arrivée des secours et selon la complexité des parcs de stationnement, dans chaque sas d'accès à l'escalier, ou dans l'escalier, dans un endroit éclairé.


Particularité dans les Immeuble de bureaux : Dans les circulations, tous les 25 m environ, au rez-de-chaussée, dans des endroits stratégiques (entrée principale, accès du personnel, distribution de boissons…). L'ensemble des plans devra être affiché au service de sécurité, s'il en existe.

 

Code du travail - Article R.232.12.20 « Consigne incendie » : Les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes, une consigne est établie et affichée de manière très apparente dans chaque local dont l’effectif est supérieur à 5 personnes, dans chaque local où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables ou explosives ainsi que dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux.

 

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BLOCS AUTONOMES ECLAIRAGE DE SECURITE :

 

Blocs d’évacuation (ou balisage) : Pour les établissements dont l’effectif est supérieur à 20 personnes, l’éclairage d’évacuation est obligatoire afin de baliser chaque dégagement, chaque sortie, chaque obstacle, chaque changement de direction et doit être présent dans chaque local où toutes personnes se trouveraient à plus de 30 mètres d’une issue permettant d’accéder au dégagement commun.

Les blocs autonomes doivent avoir un flux lumineux d’au moins 45 lumens et une durée de fonctionnement de 1 heures minimum. L’espace entre deux blocs ne doit pas excéder 15 mètres.

 

Blocs d’Ambiance (ou Anti-panique) : L’éclairage d’ambiance ou anti-panique est obligatoire dans chaque local de travail de plus de 100 personnes avec une densité de plus de 1 personne/10m² ainsi que dans les dégagements des locaux lorsque la superficie des dégagements dépasse 50m².

 

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ALARME INCENDIE : 

 

Code du travail – Article R.232-12-18 : Les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes, ainsi que ceux, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables ou explosives doivent être équipés d’un système d’alarme sonore. L’alarme générale doit être donnée par bâtiment si l’établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux. Le signal sonore ne doit pas être confondu avec d’autres signalisations du bâtiment et doit être audible de tout point pendant une durée minimale de 5 minutes.

 

Matériels conseillé :

 

1 à 700 personnes sans matières inflammables

Type 4

Plus de 50 personnes avec matières inflammables

Type 3

Plus de 700 personnes

Type 3

Si une temporisation est nécessaire

Type 2b

Type 2a

Si une détection précoce (automatique) est nécessaire

Type 1

 

 

 

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DESENFUMAGE :

 

Article R.235-4-8 : Les locaux situés en RDC et en étage de plus de 300m², les locaux aveugles et ceux situés en sous sol de plus de 100m² ainsi que tous les escaliers doivent comporter un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique devant être constitués en partie haute et en partie basse d’une ou plusieurs ouvertures vers l’extérieur pour l’évacuation des fumées et l’amenée d’air. La surface totale des sections d’évacuation des fumées et des amenées d’air doit être supérieure au centième de la superficie du local desservie avec un minimum de 1m². Chaques dispositif d’ouverture doit être aisément manœuvrable à partir du plancher.

Par sie_nord - Recommander
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