En matière de prévention et sécurité incendie, le Code du travail fixe les obligations auxquelles sont assujettis les chefs
d’établissement. C’est le cas de l’article R 232-12-17, qui mentionne en substance que les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie
puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel.
C’est le cas également de l’article R 232-12-18 stipulant que les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que
soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables citées à l'article R 232-12-14 doivent être équipés d'un système d'alarme sonore.
Et aussi pour l’article R 232-12-21 qui ajoute que les
consignes de sécurité doivent prévoir des essais et des visites périodiques du matériel et exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal d'alarme
générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les manoeuvres nécessaires. Il indique enfin que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en
oeuvre les moyens de premiers secours sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné. Le personnel doit apprendre à reconnaître les caractéristiques du signal d'alarme générale, à se
servir des moyens de premiers secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.
Le fait de dispenser une formation à l’ensemble de son personnel
est une obligation réglementaire imposée par le Code du Travail à tout chef d’entreprise. En cas d’accident corporel d’un employé, l’article 221-6 de la section 2 du Code Pénal spécifie : «
Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de
prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. En cas de violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
»
Tout chef d'établissement doit alors prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs
temporaires.